Décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure

En vigueur du 12/06/2016 au 01/04/2021En vigueur du 12 juin 2016 au 01 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2021

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Article 37

Version en vigueur du 12/06/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 12 juin 2016 au 01 avril 2021

Modifié par Décret n°2016-769 du 9 juin 2016 - art. 12

Pour être agréés pour l'application des procédures mentionnées aux articles 19 et 31 du présent décret, les organismes doivent mettre en oeuvre et entretenir un système d'assurance de la qualité suffisant notamment en ce qui concerne les moyens techniques, les procédures, les compétences et les garanties d'impartialité. L'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus peut prévoir des conditions particulières d'agrément.

La décision d'agrément est prononcée par le préfet du département où se situe le siège ou l'établissement principal de l'organisme, après une évaluation du système d'assurance de la qualité du demandeur par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Lorsque l'organisme est implanté à l'étranger, le préfet compétent est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur une demande d'agrément d'organismes vaut décision de rejet.

Les organismes autorisés à réaliser des opérations semblables dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet avec la France, sont réputés satisfaire aux exigences ci-dessus lorsque l'agrément dont ils bénéficient dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises au titre du présent décret.


Se reporter à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration et à l'annexe du décret n° 2014-1381 du 23 octobre 2014 précisant les délais à l’expiration desquels le silence de l’administration vaut acceptation.