Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

JORF n°278 du 30 novembre 2004

En vigueur du 01/01/2016 au 11/04/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 11 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 21

Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 avril 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 10 mars 2015 - art. 4

I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement définie à l'article 28 du décret du 18 juin 2004 susvisé, la valeur nette comptable des actifs non libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 10 %.

II.-Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement mentionnés au 1° du I de l'article 19 du présent arrêté, la valeur nette comptable de ces actifs qui ne sont pas libellés ou réalisés en euros ne peut excéder 30 %.

III.-Le plafond de la valeur comptable de chacune des catégories d'actifs énumérés au I du présent article est apprécié au regard de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 2015, les dispositions des paragraphes II et III de l'article 21 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.