Arrêté du 26 novembre 2004 portant application du décret n° 2004-569 du 18 juin 2004 relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

JORF n°278 du 30 novembre 2004

En vigueur du 01/01/2016 au 11/04/2018En vigueur du 01 janvier 2016 au 11 avril 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 juillet 2024

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Article 20

Version en vigueur du 01/01/2016 au 11/04/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 11 avril 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 10 mars 2015 - art. 3

I. - Rapportée à la valeur comptable des actifs de l'établissement, la valeur nette comptable des actifs énumérés ci-après ne peut excéder :

1. 5 % pour l'ensemble des valeurs émises par un même organisme, à l'exception :

a) Des valeurs émises ou garanties par un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) ainsi que des titres émis par la Caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;

b) Des actions ou des parts émises par les organismes mentionnés au 4° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.

2. 1 % pour les valeurs mentionnées au 9° de l'article R. 931-10-21 du code de la sécurité sociale ;

3. 1 % pour un même immeuble.

II.-Le plafond de la valeur nette comptable des valeurs émises par un même organisme est apprécié en tenant compte de la détention directe ou indirecte de ces actifs par l'établissement.


Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 10 mars 2015, les dispositions du II de l'article 20 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2016.