Arrêté du 20 novembre 1969 relatif aux rétroviseurs des véhicules

En vigueur depuis le 20/12/1969En vigueur depuis le 20 décembre 1969

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 août 2016

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Article 9

Version en vigueur depuis le 20/12/1969Version en vigueur depuis le 20 décembre 1969

Le miroir rétroviseur extérieur gauche doit être visible à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers une vitre latérale. Dans ce dernier cas, l'angle entre le plan longitudinal de symétrie du véhicule et la droite joignant le milieu du segment reliant les points oculaires, tels que définis à l'article 5, au centre du rétroviseur ne doit pas dépasser 55°.