Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5121-41

Version en vigueur du 06/03/2015 au 03/12/2017Version en vigueur du 06 mars 2015 au 03 décembre 2017

Abrogé par Décret n°2017-1646 du 30 novembre 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2015-249 du 3 mars 2015 - art. 3

Les conditions d'âge mentionnées à l'article L. 5121-17 sont appréciées au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du jeune et pour le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée mentionné au second alinéa de l'article L. 6222-7, au premier jour d'exécution de ce contrat suivant l'expiration de la période d'apprentissage.