Code du travail

En vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L443-6

Version en vigueur du 11/07/1984 au 23/10/1986Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 23 octobre 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Modifié par LOI 84-578 1984-07-08 ART. 3 II JORF 11 JUILLET 1984

Sauf dans les cas énumérés par le décret prévu à l'article L. 443-10, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés ne peuvent leur être délivrées avant l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres, à moins que les salariés aient, auparavant, atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou bénéficient d'un congé pour la création d'entreprise prévu à l'article L. 122-32-12 du présent code.