Décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs

JORF n°0050 du 28 février 2015

En vigueur du 01/03/2015 au 18/04/2021En vigueur du 01 mars 2015 au 18 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2021

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Article 5

Version en vigueur du 01/03/2015 au 18/04/2021Version en vigueur du 01 mars 2015 au 18 avril 2021


I. - Le demandeur est convoqué par tout moyen.
II. - Le défendeur est convoqué par tout moyen permettant d'établir date certaine. Le même jour, une copie de cette convocation lui est adressée par lettre simple.
III. - La convocation des parties indique :
1° Les noms, professions et domiciles des parties ;
2° Le lieu, le jour et l'heure de la conciliation ;
3° L'objet des contestations du demandeur.
Elle invite les parties à se munir de toutes les pièces utiles.
Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles 6 à 11 du présent décret, les articles R. 221-13 et R. 221-49 du code de l'organisation judiciaire ainsi que l'article L. 5542-48 du code des transports.