Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 02/01/2015En vigueur depuis le 02 janvier 2015

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Article D412-92

Version en vigueur depuis le 02/01/2015Version en vigueur depuis le 02 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1757 du 31 décembre 2014 - art. 3

Le salaire servant de base au calcul de la rente des bénéficiaires des actions prescrites par les organismes mentionnés au 11° de l'article L. 412-8 est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 en vigueur à la date de l'accident.

Le salaire servant de base au calcul des indemnités journalières des demandeurs d'emploi titulaires d'un des revenus de remplaçement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail est égal au salaire minimum de croissance correspondant à la durée légale du travail et applicable à la date de l'accident ou, s'il lui est supérieur, à leur revenu de remplacement. Toutefois, le montant de l'indemnité ainsi calculée ne peut, en aucun cas, dépasser le montant du revenu de remplacement.