Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 11/04/2024En vigueur depuis le 11 avril 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D531-6

Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1708 du 30 décembre 2014 - art. 1

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 7221-1 du code du travail, le droit à la prestation partagée d'éducation de l'enfant à taux partiel est ouvert, dans les conditions définies au II de l'article D. 531-4, sur la base d'une attestation de l'employeur précisant la quotité de travail exercée.


Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1708 du 30 décembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent aux enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2015. Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2015, les dispositions du code de la sécurité sociale demeurent applicables dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2015.