Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 10/04/2026En vigueur depuis le 10 avril 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L612-23-1

Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

Modifié par Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 62

I. – Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4° autres que celles ayant obtenu une approbation au titre de l'article L. 517-12, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des dirigeants mentionnés aux articles L. 511-13 et L. 532-2 et des membres de leur conseil d'administration, de leur conseil de surveillance, de leur directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des critères fixés par un décret en Conseil d'Etat, notifient, dans les mêmes conditions à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.

II. – Les organismes relevant du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-1 du code des assurances, L. 211-10 du code de la mutualité et L. 931-6 du code de la sécurité sociale, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances, les mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité et les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement des personnes qui assurent la direction effective de l'organisme et des responsables des fonctions clés, mentionnés aux articles L. 322-3-2 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.

Les organismes ne relevant pas du régime dit " Solvabilité II " mentionnés aux articles L. 310-3-2 du code des assurances, L. 211-11 du code de la mutualité et L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale notifient, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la nomination et le renouvellement du directeur général et des directeurs généraux délégués, du directeur général unique, des membres du directoire ou du dirigeant ainsi que de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes.

III. – Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, aux nominations et aux renouvellements mentionnés aux I et II du présent article s'il constate que les personnes concernées ne remplissent pas les conditions d'honorabilité, de compétence et d'expérience qui leur sont applicables ou, lorsqu'elles y sont soumises, les conditions de connaissance et les obligations prévues aux articles L. 511-52 et L. 533-26 du présent code, L. 322-3-2 et L. 356-18 du code des assurances, L. 211-13 du code de la mutualité et L. 931-7-1 du code de la sécurité sociale. Cette décision est prise après qu'ont été recueillies les observations des personnes concernées sur les éléments établis par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Le mandat ou la fonction des personnes dont la nomination ou le renouvellement fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution cesse à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, après notification de la décision d'opposition.

Le I et le présent III ne sont pas applicables aux personnes et entités mentionnées aux a, b et c de l'article L. 512-1-1, y compris celles ayant émis des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé.

IV. - Les personnes mentionnées aux 1°, a du 2°, 4°, 9°, 10° et 13° du A du I de l'article L. 612-2 qui remplissent des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, informent l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, afin de préparer l'évaluation prévue au présent article, de toute nomination de directeurs généraux, directeurs généraux délégués, de personnes mentionnées à l'article L. 511-13 et de président du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes, dès leur nomination et au plus tard dans un délai de trente jours ouvrables avant leur entrée en fonction. Ces entreprises adressent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un dossier dont le contenu est déterminé par l'autorité dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque les informations incluses dans le dossier visé à l'alinéa précédent ne permettent pas de préparer l'évaluation des nominations mentionnées à la première phrase du présent alinéa, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'entreprise que le membre nommé ne prenne pas ses fonctions avant que les informations requises n'aient été fournies, sauf si l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'est assurée qu'il n'est pas possible de fournir ces informations. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a des motifs raisonnables de penser que le membre nommé ne remplit pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience, un dialogue approfondi est alors engagé aux fins de s'assurer que le membre nommé remplisse ces conditions au moment de prendre ses fonctions.

Sans préjudice de l'application des dispositions du précédent alinéa, les entreprises mentionnées aux 1°, a du 2° et 9° du A du I de l'article L. 612-2 et celles mentionnées au B du I du même article, à l'exception de celles mentionnées aux 4° et 7° et des véhicules mentionnés au 8° du même B, qui publient leurs résolutions au Bulletin des annonces légales obligatoires, ainsi que celles répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent saisir l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis sur toute proposition de nomination ou de renouvellement de leurs dirigeants ainsi que des membres de leur conseil d'administration, directoire et conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.

V. – 1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite du mandat ou de l'exercice des fonctions d'une ou plusieurs personnes physiques, y compris les représentants des personnes morales, membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des personnes mentionnées au B du I de l'article L. 612-2, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 7° et des véhicules mentionnés au 8°, et qui disposent d'un agrément pour l'exercice de leur activité lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également, pour les mêmes motifs, s'opposer à la poursuite du mandat d'un ou de plusieurs dirigeants ou membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout organe équivalent des personnes morales mentionnées au I.

2. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut s'opposer à la poursuite de l'exercice des fonctions des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1 lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions d'honorabilité ou les conditions de compétence et d'expérience qui leur sont applicables.

3. Préalablement, et en ce qui concerne les conditions de compétence et d'expérience, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger des entreprises concernées que celles-ci soumettent à son approbation un programme de formation des membres de leur conseil d'administration ou de leur conseil de surveillance.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut également pour les mêmes motifs exiger des établissements de grande taille au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 146), du règlement (UE) n° 575/2013 qu'ils soumettent à son approbation un programme de formation des personnes physiques mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 511-51-1.

Lorsque l'entreprise ne produit pas le programme de formation demandé ou lorsqu'elle ne l'exécute pas dans les conditions et délais prévus, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut la mettre en demeure de se conformer à ses obligations.

4. Les décisions du collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnées au III et V sont prises après que les personnes concernées et, le cas échéant, le président de l'organe dont elles sont membres ont été mises à même de présenter leurs observations écrites sur les éléments constatés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.