Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 28

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 35
Modifié par LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 128

La dotation due au titre de chaque année donne lieu au versement d'une provision initiale, versée en début d'année et ajustée en fonction de l'évolution du nombre des admissions à l'aide juridictionnelle et du montant de la dotation affectée au barreau par le Conseil national des barreaux en application du deuxième alinéa de l'article 21-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. Elle est liquidée en fin d'année sur la base du nombre des missions achevées, après déduction des sommes perçues au titre du même deuxième alinéa.