LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

En vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018En vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

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Article 27

Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)

I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6143-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L6162-11
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
Art. 1
IV. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l'évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l'évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu'une présentation de l'évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.