LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

JORF n°0301 du 30 décembre 2014

En vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018En vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 décembre 2023

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Article 11

Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


I. - Les collectivités territoriales contribuent à l'effort de redressement des finances publiques, selon des modalités à l'élaboration desquelles elles sont associées.
II. - Il est institué un objectif d'évolution de la dépense publique locale, exprimé en pourcentage d'évolution annuelle et à périmètre constant.
Cet objectif s'établit comme suit :


Taux d'évolution de la dépense locale en valeur - exprimé en comptabilité générale
(en %)


2014

2015

2016

2017

Objectif d'évolution de la dépense publique locale

1,2

0,5

1,9

2,0

Dont évolution de la dépense de fonctionnement

2,8

2,0

2,2

1,9


La dépense publique locale, exprimée en valeur, est définie comme la somme des dépenses réelles en comptabilité générale des sections de fonctionnement et d'investissement, nettes des amortissements d'emprunts.
III. - Le Gouvernement présente devant les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de l'objectif d'évolution de la dépense publique locale.
Cet objectif est déterminé après consultation du comité des finances locales et ensuite suivi, au cours de l'exercice, en lien avec ce comité.