Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 28/12/2014 au 01/01/2022En vigueur du 28 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 20
Modifié par DÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014 - art. 6

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés régis par le présent décret.

Pour exercer les fonctions d'aides-soignants, ils doivent de plus justifier des diplômes, titres ou autorisations requis pour l'accès à celles-ci.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans ce corps sont soumis selon le cas, aux dispositions des titres II et II bis du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

III.-Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, être intégrés, sur leur demande, dans le corps régi par le présent décret.

IV.-Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.