Décret n°2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 28/12/2014 au 01/01/2022En vigueur du 28 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 11

Version en vigueur du 28/12/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 28 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1825 du 24 décembre 2021 - art. 20
Modifié par DÉCRET n°2014-1614 du 24 décembre 2014 - art. 4

Les candidats nommés en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'une année à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a donné satisfaction.

Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du grade d'agent des services hospitaliers qualifié de classe normale, sous réserve du bénéfice des dispositions des articles 3 à 7-1 du décret du 24 février 2006 visé ci-dessus. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les candidats dont les services n'ont pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les candidats qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils étaient fonctionnaires hospitaliers, soit remis à la disposition de leur administration d'origine s'ils étaient fonctionnaires de l'Etat ou fonctionnaires territoriaux.