Code de procédure pénale

Abrogé depuis le 01/01/2017Abrogé depuis le 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article D146-3

Version en vigueur du 01/01/2015 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 17 septembre 2016

Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
Modifié par DÉCRET n°2014-1582 du 23 décembre 2014 - art. 26

Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.