LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

JORF n°0297 du 24 décembre 2014

En vigueur depuis le 25/12/2014En vigueur depuis le 25 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 54

Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L1435-4-3


II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.