Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l'exploitation des équipements sous pression

JORF n°96 du 22 avril 2000

En vigueur du 01/06/2015 au 01/01/2018En vigueur du 01 juin 2015 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

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Article 22

Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 novembre 2017 - art. 34 (VD)

Paragraphe 1.L'intervalle maximal entre deux requalifications périodiques est fixé à :

-deux ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ;

-trois ans pour les récipients ou tuyauteries contenant les fluides suivants lorsque ceux-ci ne peuvent être exempts d'impuretés corrosives : fluor, fluorure de bore, fluorure d'hydrogène, trichlorure de bore, chlorure d'hydrogène, bromure d'hydrogène, dioxyde d'azote, chlorure de carbonyle (ou phosgène), sulfure d'hydrogène ;

-cinq ans pour les récipients ou tuyauteries contenant un fluide toxique (toxicité aiguë par voie orale : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par voie cutanée : catégories 1 et 2, toxicité aiguë par inhalation : catégories 1, 2 et 3, ou toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique : catégorie 1), ou un fluide corrosif vis-à-vis des parois de l'équipement sous pression ;

-cinq ans pour les bouteilles pour appareils respiratoires utilisées pour la plongée subaquatique dont l'inspection périodique a été effectuée au moins annuellement dans les conditions définies par la circulaire TIV 864-1 de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, par la circulaire 595/A du Syndicat national des entrepreneurs de travaux immergés ou par une décision du ministre chargé de la sécurité industrielle prise après avis de la Commission centrale des appareils à pression ainsi que pour les récipients mobiles en matériaux autres que métalliques ayant fait l'objet des essais de contrôle du vieillissement mentionnés au premier tiret de l'article 10 (§ 3) ci-avant ;

-à l'occasion du premier rechargement effectué plus de cinq ans après la requalification précédente pour les extincteurs soumis à une pression de plus de 30 bar, sans que ce délai entre deux requalifications périodiques puisse excéder dix ans ;

-dix ans pour les autres récipients ou tuyauteries ainsi que pour les générateurs de vapeur.

Paragraphe 2. La requalification périodique d'un équipement sous pression fixe doit être renouvelée lorsque celui-ci fait l'objet à la fois d'une installation dans un autre établissement et d'un changement d'exploitant.

Paragraphe 3. Le préfet peut accorder, sur présentation par l'exploitant d'éléments probants justifiant du maintien du niveau de sécurité de l'équipement sous pression, des aménagements aux intervalles mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus.