Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.
Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :
-les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;
-les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;
-les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;
-les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.