Arrêté du 30 mars 2009 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d'améliorer la performance énergétique des logements anciens

JORF n°0076 du 31 mars 2009

En vigueur du 01/01/2015 au 21/08/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 21 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 12

Version en vigueur du 01/01/2015 au 21/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 21 août 2019

Modifié par ARRÊTÉ du 2 décembre 2014 - art. 1

Les dispositifs d'assainissement non collectif ouvrant droit à l'attribution d'une avance remboursable au titre du 3° de l'article R. 319-16 sont les dispositifs d'assainissement non collectif respectant les prescriptions techniques définies en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités territoriales et ne consommant pas d'énergie.

Les travaux induits, indissociablement liés aux travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie définis au présent article, mentionnés à l'article R. 319-17, sont :

-les éventuels travaux de terrassement nécessaire à l'exécution des travaux ;

-les éventuels travaux d'adaptation des réseaux extérieurs d'évacuation des eaux usées brutes ;

-les éventuels travaux de remise en état suite à la dégradation due aux travaux ;

-les éventuelles modifications ou installation de systèmes de ventilation statique extérieure permettant d'assurer l'aération des dispositifs de l'installation.


Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 2 décembre 2014, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux offres de prêts émises à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.