Code de la sécurité intérieure

En vigueur du 01/04/2010 au 09/12/2020En vigueur du 01 avril 2010 au 09 décembre 2020

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 13/03/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure.
  • Partie réglementaire au JO du 6/12/2013 : décret n° 2013-1112 du 4 décembre 2013 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ; décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013  relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) (rectificatif au JO du 14/12/2013).
  • Partie réglementaire au JO du 29/10/2014 : décret n° 2014-1252 du 27 octobre 2014 relatif à la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) ; décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples).

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article L645-1

Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025

Modifié par Ordonnance n°2023-374 du 16 mai 2023 - art. 2

Le titre Ier, à l'exception de l'article L. 613-10, le titre II bis et le titre III du présent livre sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, sous réserve des adaptations suivantes :

1° La référence au département est remplacée par la référence à la Polynésie française ;

2° La référence au représentant de l'Etat dans le département est remplacée par la référence au haut-commissaire de la République en Polynésie française ;

3° (Abrogé) ;

3° bis Le 2° de l'article L. 611-1 est ainsi rédigé :

" 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des bijoux, à l'exception des perles et des bijoux montés avec des perles, représentant une valeur d'au moins 100 000 €, des fonds, sauf, pour les employés de l'office des postes et des télécommunications de Polynésie française ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 €, ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; "

4° Au 2° de l'article L. 612-1, au 4° de l'article L. 612-7 et au 4° de l'article L. 625-5, les mots : “ ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ”, au 1° de l'article L. 612-7, au 6° de l'article L. 612-20, au deuxième alinéa de l'article L. 612-22, au 1° de l'article L. 625-5 et au 7° de l'article L. 625-11, les mots : “ ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” et à l'article L. 612-24, les mots : “ ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

4° bis Au premier alinéa de l'article L. 612-2, les références : " L. 613-8 à L. 613-11 " sont remplacées par les références : " L. 613-8, L. 613-9 et L. 613-11 " ;

4° ter Au 4° de l'article L. 625-5, la référence au chapitre III du titre V du livre VI du code de commerce est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

5° Au 5° de l'article L. 612-16 et au 6° de l'article L. 625-9, la référence au code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement, au 1° de l'article L. 625-7, la référence aux articles L. 6351-1 à L. 6351-8 du code du travail est remplacée par la référence à la réglementation ayant le même objet applicable localement et, à l'article L. 625-12, la référence aux articles L. 1234-9 et L. 5421-1 du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

6° A l'article L. 612-20 :

a) Le 4° est ainsi rédigé :

" 4° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ” ;

b) Au dixième alinéa, les mots : " prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : " applicables localement ” ;

7° A l'article L. 612-21, les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 1234-9 du code du travail " et les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 5421-1 de ce code " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

7° bis La référence au règlement (UE) 215/1198 de la Commission du 12 juillet 2019 est remplacée par la référence au droit applicable en métropole en vertu de ce règlement ;

8° Au deuxième alinéa de l'article L. 613-7, les mots : " des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " des dispositions applicables localement " ;

8° bis L'article L. 613-7-1 A est ainsi modifié :

a) A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : “ des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ prévues par les dispositions applicables localement ” ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : " dans sa rédaction applicable en Polynésie française " ;

10° A l'article L. 611-2, les mots : " prévu aux articles L. 1221-13 et L. 1221-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " et les mots : " mentionnés aux articles L. 3171-3, L. 8113-4 et L. 8113-5 du même code " sont remplacés par les mots : " obligatoires aux termes des dispositions applicables localement " ;

11° A l'article L. 617-16, le deuxième alinéa est supprimé ;

11° bis 0 A l'article L. 622-19, le 2° est ainsi rédigé :

“ 2° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”

11° bis A l'article L. 634-4, les mots : " agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " agents chargés du contrôle du travail illégal en application des dispositions applicables localement " ;

11° ter A l'article L. 625-2, les références à l'article L. 6113-4 et au II de l'article L. 6113-5 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement et les références aux branches professionnelles, aux personnes morales désignées par elles et aux organismes certificateurs sont, le cas échéant, remplacées par la référence aux autorités certificatrices instituées par la règlementation applicable localement ;

11° quater A l'article L. 625-11 :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 5° Pour un ressortissant étranger, s'il ne dispose pas d'un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité sur le territoire de la Polynésie française et s'il ne dispose pas d'une autorisation de travail prévue par les dispositions applicables localement ; ”

b) Au onzième alinéa, la référence aux dispositions de l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime est remplacée par la référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;

12° A l'article L. 634-2 :

a) Au premier alinéa, les mots : " tribunal judiciaire " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance " ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : " aux dispositions des articles 493 à 498 du code de procédure civile " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de la section IV du chapitre V du titre VII du livre Ier du code de procédure civile de Polynésie française " ;

13° A l'article L. 634-3, les mots : " prévu à l'article L. 1221-13 du code du travail " sont remplacés par les mots : " conformément aux dispositions applicables localement " ;

14° Les montants exprimés en euros sont applicables en Polynésie française sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.


Conformément à l’article 3 de l’ordonnance n° 2023-374 du 16 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur aux dates et dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er septembre 2025.

Conformément à l'article 12 du décret n° 2024-311 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.