- Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 4 à 5)
- Chapitre II : Acquisition et détention (Articles 6 à 61)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Sous-section 1 : Dispositions communes (Article 6)
- Sous-section 2 : Dispositions générales pour les armes soumises à autorisation
- Paragraphe 1 : Autorité compétente pour délivrer des autorisations
- Paragraphe 2 : Dépôt et instruction des demandes d'autorisation
- Paragraphe 3 : Décision
- Paragraphe 4 : Validité de l'autorisation
- Paragraphe 5 : Conditions particulières de délivrance d'autorisation pour des armes de catégorie A
- Paragraphe 6 : Condition de délivrance d'autorisation pour les armes de catégorie B
- Paragraphe 7 : Acquisition et détention des systèmes d'alimentation et des munitions
- Sous-section 3 : Dispositions générales pour les armes soumises à déclaration et à enregistrement (Article 49)
- Sous-section 4 : Dispositions transitoires (Articles 57 à 61)
- Section 2 : Injonctions préfectorales
- Section 3 : Fichiers
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 6 à 61)
- Chapitre III : Fabrication et commerce (Articles 74 à 89)
- Section 1 : Déclaration d'ouverture d'un établissement destiné à la fabrication ou au commerce, autre que de détail, des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments (Article 74)
- Section 2 : Fabrication et commerce des matériels de guerre, armes et munitions des catégories A et B (Articles 75 à 88)
- Section 3 : Mesures de sécurité (Article 89)
- Chapitre IV : Commerce de détail (Articles 96 à 111)
- Section 1 : Agrément d'armurier (Article 96)
- Section 2 : Autorisation d'ouverture du commerce de détail
- Section 3 : Vente au détail hors des locaux mentionnés à l'article L. 313-3 du code de la sécurité intérieure
- Section 4 : Obligations de l'armurier dans la procédure de cession des armes et munitions (Articles 110 à 111)
- Chapitre V : Conservation et transfert de propriété
- Chapitre VI : Port et transport
- Chapitre VII : Acquisition et détention de certaines armes et munitions par des résidents d'un Etat membre de l'Union européenne et transfert de ces armes et munitions à destination ou en provenance d'un de ces Etats (Articles 134 à 162)
- Section 1 : Dispositions générales (Articles 134 à 137)
- Section 2 : Régime de droit commun (Articles 138 à 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Paragraphe 1 : Champ d'application (Article 138)
- Paragraphe 2 : Acquisition et détention par un résident d'un autre Etat membre de l'Union européenne (Articles 139 à 140)
- Paragraphe 3 : Acquisition dans un autre Etat membre par une personne résidant en France (Article 141)
- Paragraphe 4 : Carte européenne d'arme à feu et détention au cours d'un voyage dans l'Union européenne (Articles 142 à 145)
- Paragraphe 5 : Acquisition et détention en vue d'un transfert vers un autre Etat membre (Articles 146 à 147)
- Sous-section 2 : Transfert entre Etats membres (Articles 148 à 157)
- Sous-section 3 : Dispositions diverses (Article 158)
- Sous-section 1 : Acquisition et détention (Articles 138 à 147)
- Section 3 : Régime particulier (Articles 159 à 160)
- Section 4 : Dispositions communes aux deux régimes (Article 161)
- Section 5 : Dispositions transitoires (Article 162)
- Chapitre VIII : Dispositions pénales (Articles 175 à 178)
- Section 1 : Acquisition et détention
- Section 2 : Commerce de détail
- Section 3 : Conservation
- Section 4 : Port, transport et expédition
- Section 5 : Transfert entre Etats membres de l'Union européenne, acquisition et détention par un résident d'un Etat membre (Articles 175 à 176)
- Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et aux personnes morales (Articles 177 à 178)
- Chapitre IX : Dispositions diverses (Articles 185 à 188)
Article 57 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2014 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-909 du 9 mai 2017 - art. 29 (V)
Modifié par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Les personnes qui détiennent des armes qui étaient soumises à enregistrement et qui sont désormais classées dans la catégorie C soumise à déclaration disposent d'un délai de cinq ans pour procéder à la déclaration, dans les conditions prévues à l'article 45, auprès du préfet du département du lieu de leur domicile.
Les personnes qui détiennent des systèmes d'alimentation dont la capacité est supérieure à vingt ou trente coups à la date d'entrée en vigueur du présent décret disposent d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité avec la réglementation.
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