Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.

En vigueur du 30/10/2014 au 09/11/2015En vigueur du 30 octobre 2014 au 09 novembre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 juillet 2023

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Article 15

Version en vigueur du 30/10/2014 au 09/11/2015Version en vigueur du 30 octobre 2014 au 09 novembre 2015

Modifié par DÉCRET n°2014-1251 du 28 octobre 2014 - art. 2

La publicité et la sollicitation personnalisée sont permises à l'avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession. Elles excluent tout élément comparatif ou dénigrant.

La publicité s'opère dans les conditions prévues par le décret du 25 août 1972 susvisé.

La sollicitation personnalisée prend la forme d'un envoi postal ou d'un courrier électronique adressé au destinataire de l'offre de service, à l'exclusion de tout message textuel envoyé sur un terminal téléphonique mobile. Elle précise les modalités de détermination du coût de la prestation, laquelle fera l'objet d'une convention d'honoraires.


Conseil d'Etat, décision n° 389296 (ECLI:FR:CESSR:2015:389296.20151109) du 9 novembre 2015, article 1er : Le deuxième alinéa de l'article 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat (NOR: JUSC0520196D), est annulé en tant qu'il n'exclut pas du renvoi qu'il fait au décret n° 72-785 du 25 août 1972 l'article 2 de ce décret.