Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 05/09/2014 au 01/09/2017En vigueur du 05 septembre 2014 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 40-3

Version en vigueur du 05/09/2014 au 01/09/2017Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 01 septembre 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 36

Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 3 du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférence avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Toutefois, les chargés de recherche régis par le décret du 30 décembre 1983 déjà mentionné peuvent, lorsqu'ils ont atteint le 7e échelon de la première classe et qu'ils ont accompli au moins cinq ans de services en qualité de chargé de recherche en position d'activité ou en position de détachement, être placés en position de détachement à la hors-classe du corps des maîtres de conférences à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, après avis du conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, du conseil scientifique ou de l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé.


Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement