Décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences.

En vigueur du 05/09/2014 au 11/05/2017En vigueur du 05 septembre 2014 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 34

Version en vigueur du 05/09/2014 au 11/05/2017Version en vigueur du 05 septembre 2014 au 11 mai 2017

Modifié par DÉCRET n°2014-997 du 2 septembre 2014 - art. 31

Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1, siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.


Conformément à l'article 52 du décret n° 2014-997 du 2 septembre 2014 les présentes dispositions dans leur rédaction antérieure au présent décret, continuent de s'appliquer aux procédures de recrutement, d'avancement et de promotion en cours et jusqu'à leur achèvement