Code de l'environnement

Abrogé depuis le 01/03/2016Abrogé depuis le 01 mars 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R543-190

Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;

6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

7° Aux objectifs de collecte annuels ;

8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;

9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;

10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.

L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.