Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur du 21/08/2014 au 01/12/2014En vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 26

Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 22

Peuvent exercer l'action disciplinaire devant la commission régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle exerce la personne mise en cause :


1° Le directeur du Conseil national, agissant de sa propre initiative ou à la suite d'une plainte ;


2° Le ministre de l'intérieur ;


3° Le préfet du département où exerce la personne mise en cause, à Paris, le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, ou le procureur de la République territorialement compétent.


Dans le cas où plusieurs procédures peuvent être engagées contre une même personne devant plusieurs commissions régionales ou interrégionales d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité peut saisir la Commission nationale d'agrément et de contrôle afin qu'elle désigne la commission régionale ou interrégionale compétente pour statuer sur l'ensemble de ces procédures.


Dans le cas où une ou plusieurs procédures peuvent être engagées contre une personne issue des activités privées de sécurité, membre d'une commission régionale ou interrégionale d'agrément et de contrôle, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité soumet le dossier à l'examen d'une autre commission régionale ou interrégionale.