Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur du 21/08/2014 au 01/12/2014En vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

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Article 25

Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Modifié par DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 21

La décision qui prononce l'avertissement et le blâme prévus à l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure peut être assortie, pour une durée n'excédant pas dix ans, de l'interdiction d'être membre du collège et des commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.

L'interdiction temporaire d'exercice prévue au même article comporte l'interdiction de siéger au collège et dans les commissions du Conseil national des activités privées de sécurité.