Décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité et modifiant certains décrets portant application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983

JORF n°0297 du 23 décembre 2011

En vigueur du 21/08/2014 au 01/12/2014En vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 20-2

Version en vigueur du 21/08/2014 au 01/12/2014Version en vigueur du 21 août 2014 au 01 décembre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. 16
Création DÉCRET n°2014-901 du 18 août 2014 - art. 16

En matière disciplinaire, la séance de la commission régionale, interrégionale ou nationale d'agrément et de contrôle est publique. Toutefois, le président de la commission peut, d'office ou à la demande de la personne mise en cause, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou d'un secret protégé par la loi l'exige.

La commission délibère à huis clos, hors la présence du rapporteur.

La décision de la commission est notifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.