Arrêté du 23 juillet 2014 relatif aux concours de recrutement d'officiers de gendarmerie

JORF n°0176 du 1 août 2014

En vigueur du 01/01/2015 au 11/08/2019En vigueur du 01 janvier 2015 au 11 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2019

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Article 13

Version en vigueur du 01/01/2015 au 11/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 août 2019

Abrogé par Arrêté du 6 août 2019 - art. 34


Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
- d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé par le jury ;
- de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ;
- de sortir de la salle sans autorisation.
Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement des épreuves entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales en vigueur.
Lorsque la fraude est constatée pendant les épreuves écrites d'admissibilité, le président de la commission de surveillance la consigne sur le procès-verbal de surveillance et établit un rapport qu'il transmet au président du jury.
Toute exclusion est prononcée par le président du jury, qui peut, en outre, proposer au ministre de l'intérieur l'interdiction temporaire ou définitive de se présenter à un concours ultérieur. Aucune décision ne peut être prise sans que l'intéressé n'ait été convoqué devant le jury et mis à même de présenter sa défense.