Arrêté du 18 juillet 2014 portant création de la commission consultative paritaire compétente à l'égard de certains agents non titulaires du ministère de l'intérieur

JORF n°0166 du 20 juillet 2014

En vigueur depuis le 21/07/2014En vigueur depuis le 21 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 9

Version en vigueur depuis le 21/07/2014Version en vigueur depuis le 21 juillet 2014


Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 8, s'effectue dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
2° S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant du même collège, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, affecté, en cours de mandat, sur un poste relevant d'un autre collège continue à siéger au sein du collège au titre duquel il a été désigné.