Code de la sécurité sociale

En vigueur du 31/12/2006 au 01/05/2008En vigueur du 31 décembre 2006 au 01 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L722-4

Version en vigueur du 01/01/2018 au 14/06/2018Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 14 juin 2018

Transféré par Ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

Outre les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 621-2, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés mentionnés à l'article L. 722-1 sont redevables d'une contribution dont le taux est égal à 3,25 %.

Cette contribution est calculée et recouvrée dans les conditions prévues aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 sur la part des revenus d'activité professionnelle tirés :

1° Des dépassements mentionnés au 18° de l'article L. 162-5, à l'article L. 162-5-13 et au 1° de l'article L. 162-14-1 ;

2° Des activités ne relevant pas du champ des conventions mentionnées à l'article L. 162-14-1, à l'exception des activités non salariées réalisées dans des structures dont le financement inclut leur rémunération et à l'exception de la participation à la permanence des soins définie à l'article L. 1435-5 du code de la santé publique.