Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 20

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)


Par dérogation au dernier alinéa de l'article R. 512-26 du code de l'environnement, à défaut d'une décision expresse dans les trois mois à compter du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur, le silence gardé par le représentant de l'Etat dans le département vaut décision implicite de rejet. Ce délai peut être prorogé avec l'accord du demandeur.