Décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement

JORF n°0104 du 4 mai 2014

En vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017En vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2017

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Article 41

Version en vigueur du 05/05/2014 au 01/03/2017Version en vigueur du 05 mai 2014 au 01 mars 2017

Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 16 (VD)


L'arrêté d'autorisation unique comporte, le cas échéant, outre les éléments indiqués aux articles R. 512-28 à R. 512-30 du code de l'environnement :
1° Les mesures d'évitement, de réduction et de compensation prescrites pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance du 20 mars 2014 susvisée ;
2° Les prescriptions nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 11 de l'ordonnance précitée.
Si la réalisation des travaux est différée dans l'attente de formalités prévues par une autre législation, l'arrêté en fait expressément la réserve.