ABROGÉAnnexes
ABROGÉAnnexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
ABROGÉPartie I
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2
ABROGÉPartie II
ABROGÉChapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale
ABROGÉChapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau
ABROGÉChapitre 5 : Manœuvrabilité
ABROGÉChapitre 6 : Installations de gouverne
ABROGÉChapitre 7 : Timonerie
ABROGÉChapitre 8 : Construction des machines
ABROGÉChapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
ABROGÉChapitre 9 : Installations électriques
- Article 9.01
- Article 9.02
- Article 9.03
- Article 9.04
- Article 9.05
- Article 9.06
- Article 9.07
- Article 9.08
- Article 9.09
- Article 9.10
- Article 9.11
- Article 9.12
- Article 9.13
- Article 9.14
- Article 9.15
- Article 9.16
- Article 9.17
- Article 9.18
- Article 9.19
- Article 9.20
- Article 9.21
ABROGÉChapitre 10 : Gréement
ABROGÉChapitre 10 : Gréement
ABROGÉChapitre 11 : Sécurité aux postes de travail
ABROGÉChapitre 12 : Logements
ABROGÉChapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
ABROGÉChapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
ABROGÉChapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
ABROGÉChapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
ABROGÉChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
ABROGÉChapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple
ABROGÉChapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
ABROGÉChapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
ABROGÉChapitre 19
ABROGÉChapitre 19 bis
ABROGÉChapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4
ABROGÉChapitre 20
ABROGÉChapitre 21
ABROGÉChapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs
ABROGÉChapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m
ABROGÉChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
ABROGÉPartie III
ABROGÉAnnexe 2 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R
ABROGÉAnnexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉPartie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
ABROGÉPartie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
ABROGÉPartie VI : Equipement équivalent
ABROGÉAnnexe 4 : Modèle de certificat communautaire
ABROGÉAnnexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
ABROGÉAnnexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
ABROGÉAnnexe 7 : Instructions de service
ABROGÉInstruction de service n° 1
ABROGÉInstruction de service n° 2
ABROGÉInstruction de service n° 3
ABROGÉInstruction de service n° 4
ABROGÉInstruction de service n° 5
ABROGÉInstruction de service n° 6
ABROGÉInstruction de service n° 6 bis
ABROGÉInstruction de service n° 7
ABROGÉInstruction de service n° 8
ABROGÉInstruction de service n° 9
ABROGÉInstruction de service n° 10
ABROGÉInstruction de service n° 11
ABROGÉInstruction de service n° 12
ABROGÉInstruction de service n° 13
ABROGÉInstruction de service n° 14
ABROGÉInstruction de service n° 15
ABROGÉInstruction de service n° 16
ABROGÉInstruction de service n° 17
ABROGÉInstruction de service n° 18
ABROGÉInstruction de service n° 19
ABROGÉInstruction de service n° 20
ABROGÉInstruction de service n° 21
ABROGÉInstruction de service n° 22
ABROGÉInstruction de service n° 23
ABROGÉInstruction de service n° 24
ABROGÉInstruction de service n° 25
ABROGÉInstruction de service n° 26
Article 14 bis.05
Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Création Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 1 XVIII, (V)
Modification des agréments de type
1. L'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type prend les dispositions nécessaires pour s'assurer qu'elle est informée de toute modification des informations figurant dans le dossier d'agrément.
2. La demande de modification ou d'extension d'un agrément de type est déposée exclusivement auprès de l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type initial.
3. Si les caractéristiques de la station d'épuration de bord telles que décrites dans le dossier d'agrément ont été modifiées, l'autorité compétente :
a) Edite, si nécessaire, les pages révisées du dossier d'agrément en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification ainsi que la date de la nouvelle publication. Chaque fois que des pages révisées sont éditées, le sommaire du dossier d'agrément annexé au certificat d'agrément est aussi mis à jour en conséquence ;
b) Délivre un certificat d'agrément de type révisé (assorti d'un numéro d'extension) si une des informations qu'il contient (à l'exclusion de ses annexes) a été modifiée ou si les exigences minimales du présent chapitre ont changé depuis la date de l'agrément initial. La fiche d'agrément révisée indique clairement la raison de la modification ainsi que la date de la nouvelle version.
Si l'autorité compétente qui a délivré l'agrément de type constate que de nouveaux essais ou analyses sont justifiés en raison d'une modification apportée au dossier d'agrément, elle en informe le constructeur et n'établit les documents visés ci-dessus qu'après avoir procédé à de nouveaux essais ou vérifications satisfaisants.