ABROGÉAnnexes
ABROGÉAnnexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
ABROGÉPartie I
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2
ABROGÉPartie II
ABROGÉChapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale
ABROGÉChapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau
ABROGÉChapitre 5 : Manœuvrabilité
ABROGÉChapitre 6 : Installations de gouverne
ABROGÉChapitre 7 : Timonerie
ABROGÉChapitre 8 : Construction des machines
ABROGÉChapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel
ABROGÉChapitre 9 : Installations électriques
- Article 9.01
- Article 9.02
- Article 9.03
- Article 9.04
- Article 9.05
- Article 9.06
- Article 9.07
- Article 9.08
- Article 9.09
- Article 9.10
- Article 9.11
- Article 9.12
- Article 9.13
- Article 9.14
- Article 9.15
- Article 9.16
- Article 9.17
- Article 9.18
- Article 9.19
- Article 9.20
- Article 9.21
ABROGÉChapitre 10 : Gréement
ABROGÉChapitre 10 : Gréement
ABROGÉChapitre 11 : Sécurité aux postes de travail
ABROGÉChapitre 12 : Logements
ABROGÉChapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles
ABROGÉChapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
ABROGÉChapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers
ABROGÉChapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
ABROGÉChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
ABROGÉChapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple
ABROGÉChapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
ABROGÉChapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
ABROGÉChapitre 19
ABROGÉChapitre 19 bis
ABROGÉChapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4
ABROGÉChapitre 20
ABROGÉChapitre 21
ABROGÉChapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs
ABROGÉChapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m
ABROGÉChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
ABROGÉPartie III
ABROGÉAnnexe 2 : Dispositions transitoires
ABROGÉChapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R
ABROGÉAnnexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉPartie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
ABROGÉPartie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉPartie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
ABROGÉPartie VI : Equipement équivalent
ABROGÉAnnexe 4 : Modèle de certificat communautaire
ABROGÉAnnexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
ABROGÉAnnexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
ABROGÉAnnexe 7 : Instructions de service
ABROGÉInstruction de service n° 1
ABROGÉInstruction de service n° 2
ABROGÉInstruction de service n° 3
ABROGÉInstruction de service n° 4
ABROGÉInstruction de service n° 5
ABROGÉInstruction de service n° 6
ABROGÉInstruction de service n° 6 bis
ABROGÉInstruction de service n° 7
ABROGÉInstruction de service n° 8
ABROGÉInstruction de service n° 9
ABROGÉInstruction de service n° 10
ABROGÉInstruction de service n° 11
ABROGÉInstruction de service n° 12
ABROGÉInstruction de service n° 13
ABROGÉInstruction de service n° 14
ABROGÉInstruction de service n° 15
ABROGÉInstruction de service n° 16
ABROGÉInstruction de service n° 17
ABROGÉInstruction de service n° 18
ABROGÉInstruction de service n° 19
ABROGÉInstruction de service n° 20
ABROGÉInstruction de service n° 21
ABROGÉInstruction de service n° 22
ABROGÉInstruction de service n° 23
ABROGÉInstruction de service n° 24
ABROGÉInstruction de service n° 25
ABROGÉInstruction de service n° 26
Article 9.20
Version en vigueur du 21/03/2009 au 07/12/2018Version en vigueur du 21 mars 2009 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Installations électroniques
1. Généralités
Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.
2. Conditions d'essai
a) Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telles que la Publication CEI 60092-504: 2001) relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.
b) Variations de tension et de fréquence
Variations | |||
continuelles | de courte durée | ||
En général | fréquence tension | ± 5 % ± 10 % | ± 10 % 5s ± 20 % 1,5 s |
Fonctionnement avec batterie | tension | + 30 % / - 25 % | - |
c) Essai à la chaleur
L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure ; après atteinte de cette température il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.
d) Essai au froid
L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à - 25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.
e) Essai de vibration
Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.
L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes :
En général :
f = 2,0 à 13,2 Hz ; a = ± 1 mm
(amplitude a = 1/2 largeur de vibration)
f = 13,2 Hz à 100 Hz ; accélération ± 0,7 g.
Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit :
f = 2,0 à 25 Hz ; a = ± 1,6 mm
(amplitude a = 1/2 largeur de vibration)
f = 25 Hz à 100 Hz ; accélération ± 4 g.
Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.
f) Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des Publications CEI-61000-4-2: 1995, 61000-4-3: 2002, 61000-4-4: 1995, avec le degré d'essai 3.
g) La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.