Annexes (Articles 1.01 à 3.09)
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire (Articles 1.01 à Appendice)
Partie I (Article 1.01)
Partie II (Articles 3.01 à 22 ter.12)
Chapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale (Articles 3.01 à 3.04)
Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau (Articles 4.01 à 4.06)
Chapitre 5 : Manœuvrabilité (Articles 5.01 à 5.10)
Chapitre 6 : Installations de gouverne (Articles 6.01 à 6.09)
Chapitre 7 : Timonerie (Articles 7.01 à 7.13)
Chapitre 8 : Construction des machines (Articles 8.01 à 8.10)
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel (Articles 8 bis.01 à 8 bis.05)
Chapitre 9 : Installations électriques (Articles 9.01 à 10.05)
Chapitre 10 : Gréement (Articles 10.01 à 10.05)
Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail (Articles 11.01 à 11.13)
Chapitre 12 : Logements (Articles 12.01 à 12.07)
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles (Articles 13.01 à 13.07)
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques (Articles 14.01 à 14.15)
Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers (Articles 14 bis.01 à 14 bis.12)
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers (Articles 15.01 à 15.15)
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers (Articles 15 bis.01 à 15 bis.19)
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple (Articles 16.01 à 16.07)
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants (Articles 17.01 à 17.10)
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier (Articles 18.01 à 18.05)
Chapitre 19
Chapitre 19 bis
Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4 (Article 19 ter.01)
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs (Articles 22.01 à 22.04)
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m (Articles 22 bis.01 à 22 bis.06)
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides (Articles 22 ter.01 à 22 ter.12)
Partie III (Articles 23.01 à Appendice)
Annexe 2 : Dispositions transitoires (Articles 1.01 à 2.04)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente (Articles 1.01 à 1.07)
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R (Articles 2.01 à 2.04)
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 1 à Appendice)
Partie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1.01 à Appendice)
ABROGÉ
Article
Chapitre 1er : Généralités (Articles 1.01 à 1.08)
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 2.01 à 2.05)
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 3.01 à 3.09)
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 4.01 à 4.03)
- Article 4.01
- Article 4.02
- Article 4.03
ABROGÉ
Article 4.04ABROGÉ
Article 4.05
Chapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration (Articles 5.01 à Appendice)
Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
ABROGÉ
Article- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
Partie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
Partie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
Partie VI : Equipement équivalent
Annexe 4 : Modèle de certificat communautaire
Annexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
Annexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
Annexe 7 : Instructions de service
Instruction de service n° 1
Instruction de service n° 2
Instruction de service n° 3
Instruction de service n° 4
Instruction de service n° 5
Instruction de service n° 6
Instruction de service n° 6 bis
Instruction de service n° 7
Instruction de service n° 8
Instruction de service n° 9
Instruction de service n° 10
Instruction de service n° 11
Instruction de service n° 12
Instruction de service n° 13
Instruction de service n° 14
Instruction de service n° 15
Instruction de service n° 16
Instruction de service n° 17
Instruction de service n° 18
Instruction de service n° 19
Instruction de service n° 20
Instruction de service n° 21
Instruction de service n° 22
Instruction de service n° 23
Instruction de service n° 24
Instruction de service n° 25
Instruction de service n° 26
Article 14 bis.04
Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Création Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 1 XVIII, (V)
Procédure d'agrément de type
1. L'autorité compétente à laquelle la demande est présentée doit délivrer l'agrément de type pour le modèle de station d'épuration de bord qui correspond aux descriptifs du dossier constructeur et qui satisfait aux exigences du présent chapitre. La satisfaction de ces exigences sera examinée conformément à l'appendice IV.
2. Pour chaque modèle de station d'épuration qu'elle agrée, l'autorité compétente remplit les parties correspondantes du certificat d'agrément de type, dont le modèle figure à l'appendice III, partie III, et établit ou vérifie le sommaire du dossier d'agrément. Les certificats d'agrément de type sont numérotés conformément à la méthode décrite à l'appendice III, partie IV. Le certificat d'agrément de type rempli et ses appendices sont remis au demandeur.
3. Si la station d'épuration de bord à agréer ne peut remplir sa fonction ou ne possède des propriétés spécifiques qu'en liaison avec d'autres composants du bâtiment dans lequel elle doit être installée et si, pour cette raison, le respect d'une ou plusieurs exigences ne peut être vérifié que si la station d'épuration à agréer fonctionne conjointement à d'autres composants, réels ou simulés, du bâtiment, le champ d'application de l'agrément de type pour cette station d'épuration est limité en conséquence. Dans de tels cas, toutes les restrictions sur l'utilisation et l'ensemble des prescriptions d'installation doivent être détaillées dans le certificat d'agrément de type pour ce modèle de station.
4. Chaque autorité compétente doit envoyer les documents suivants :
a) A toutes les autres autorités compétentes, la liste des modèles de station d'épuration, avec les précisions indiquées à l'appendice III, partie V, pour lesquelles l'agrément a été délivré, refusé ou retiré au cours de la période en cause, chaque fois que cette liste est modifiée ;
b) A toute autorité compétente qui lui en fait la demande :
i) Une copie de la fiche d'agrément de type pour la station d'épuration de bord, avec ou sans dossier d'agrément, pour chaque modèle de station d'épuration pour lequel elle a délivré, refusé ou retiré un agrément ; et, le cas échéant,
ii) La liste des stations d'épuration de bord qui ont été construites en conformité avec les équipements de type délivrés.
5. Chaque autorité compétente, une fois par an ou sur demande, envoie à la Commission une copie de la fiche technique dont le modèle figure à l'appendice VI, partie VII, pour les modèles de station d'épuration agréés depuis la dernière notification.