Annexes (Articles 1.01 à 3.09)
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire (Articles 1.01 à Appendice)
Partie I (Article 1.01)
Partie II (Articles 3.01 à 22 ter.12)
Chapitre 3 : Exigences relatives à la construction navale (Articles 3.01 à 3.04)
Chapitre 4 : Distance de sécurité, franc-bord et échelles de tirant d'eau (Articles 4.01 à 4.06)
Chapitre 5 : Manœuvrabilité (Articles 5.01 à 5.10)
Chapitre 6 : Installations de gouverne (Articles 6.01 à 6.09)
Chapitre 7 : Timonerie (Articles 7.01 à 7.13)
Chapitre 8 : Construction des machines (Articles 8.01 à 8.10)
Chapitre 8 bis : Émissions de gaz et de particules polluants provenant de moteurs diesel (Articles 8 bis.01 à 8 bis.05)
Chapitre 9 : Installations électriques (Articles 9.01 à 10.05)
Chapitre 10 : Gréement (Articles 10.01 à 10.05)
Chapitre 11 : Sécurité aux postes de travail (Articles 11.01 à 11.13)
Chapitre 12 : Logements (Articles 12.01 à 12.07)
Chapitre 13 : Installations de chauffage, de cuisine et de réfrigération fonctionnant aux combustibles (Articles 13.01 à 13.07)
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques (Articles 14.01 à 14.15)
Chapitre 14 bis : Stations d'épuration de bord des bateaux à passagers (Articles 14 bis.01 à 14 bis.12)
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers (Articles 15.01 à 15.15)
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers (Articles 15 bis.01 à 15 bis.19)
- Article 15 bis.01
- Article 15 bis.02
- Article 15 bis.03
- Article 15 bis.04
- Article 15 bis.05
- Article 15 bis.06
- Article 15 bis.07
- Article 15 bis.08
- Article 15 bis.09
- Article 15 bis.10
- Article 15 bis.11
- Article 15 bis.12
- Article 15 bis.13
- Article 15 bis.14
- Article 15 bis.15
- Article 15 bis.16
- Article 15 bis.17
- Article 15 bis.18
- Article 15 bis.19
Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple (Articles 16.01 à 16.07)
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants (Articles 17.01 à 17.10)
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier (Articles 18.01 à 18.05)
Chapitre 19
Chapitre 19 bis
Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4 (Article 19 ter.01)
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22 : Stabilité des bateaux transportant des conteneurs (Articles 22.01 à 22.04)
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m (Articles 22 bis.01 à 22 bis.06)
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides (Articles 22 ter.01 à 22 ter.12)
Partie III (Articles 23.01 à Appendice)
Annexe 2 : Dispositions transitoires (Articles 1.01 à 2.04)
Chapitre 1er : Dispositions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat de visite des bateaux du Rhin ou d'une autorisation de navigation équivalente (Articles 1.01 à 1.07)
Chapitre 2 : Prescriptions transitoires pour les bâtiments munis d'un certificat communautaire et qui ne sont pas exploités sur les voies d'eau de la zone R (Articles 2.01 à 2.04)
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 1 à Appendice)
Partie I : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1.01 à Appendice)
ABROGÉ
Article
Chapitre 1er : Généralités (Articles 1.01 à 1.08)
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 2.01 à 2.05)
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 3.01 à 3.09)
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration (Articles 4.01 à 4.03)
- Article 4.01
- Article 4.02
- Article 4.03
ABROGÉ
Article 4.04ABROGÉ
Article 4.05
Chapitre 5 : Conditions et procédures d'essai des indicateurs de vitesse de giration (Articles 5.01 à Appendice)
Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure (Articles 1 à 9)
ABROGÉ
Article- Article 1
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des appareils radar
Partie IV : Attestation relative au montage et au fonctionnement des équipements radar et des indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
ABROGÉChapitre 1er : Généralités
ABROGÉChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
ABROGÉChapitre 5 : Conditions et procédure d'essai des indicateurs de vitesse de giration
Partie V : Listes des autorités compétentes, des services techniques, des équipements radar de navigation et indicateurs de vitesse de giration agréés et des sociétés spécialisées agréées
Partie VI : Equipement équivalent
Annexe 4 : Modèle de certificat communautaire
Annexe 5 : Modèle de titre provisoire de navigation
Annexe 6 : Données nécessaires à l’identification d’un bâtiment
Annexe 7 : Instructions de service
Instruction de service n° 1
Instruction de service n° 2
Instruction de service n° 3
Instruction de service n° 4
Instruction de service n° 5
Instruction de service n° 6
Instruction de service n° 6 bis
Instruction de service n° 7
Instruction de service n° 8
Instruction de service n° 9
Instruction de service n° 10
Instruction de service n° 11
Instruction de service n° 12
Instruction de service n° 13
Instruction de service n° 14
Instruction de service n° 15
Instruction de service n° 16
Instruction de service n° 17
Instruction de service n° 18
Instruction de service n° 19
Instruction de service n° 20
Instruction de service n° 21
Instruction de service n° 22
Instruction de service n° 23
Instruction de service n° 24
Instruction de service n° 25
Instruction de service n° 26
Article 10.03 bis
Version en vigueur du 09/11/2013 au 07/12/2018Version en vigueur du 09 novembre 2013 au 07 décembre 2018
Abrogé par Arrêté du 5 novembre 2018 - art. 10
Modifié par Arrêté du 22 octobre 2013 - art. annexe 1 X, (V)
Installations d'extinction fixées à demeure pour la protection des logements,
des timoneries et des locaux destinés aux passagers
1. Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.
2. Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.
3. Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.
4. Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m2 à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.
5. Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu. Une telle reconnaissance, lorsqu'elle vise à modifier des éléments non essentiels de la présente annexe, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 19, paragraphe 3, de la directive 2006/87/CE.
L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000).
6. Les installations doivent être contrôlées par un expert :
a) Avant la première mise en service ;
b) Avant la remise en service consécutive à leur déclenchement ;
c) Avant la remise en service à la suite d'une modification ou réparation majeure ;
d) Régulièrement et au minimum tous les deux ans.
Les contrôles visés au point d peuvent également être effectués par un spécialiste d'une société compétente spécialisée en installations d'extinction d'incendies.
7. Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert ou le spécialiste est tenu de vérifier la conformité des installations avec les prescriptions du présent paragraphe.
Le contrôle comprend au minimum :
a) Une inspection externe de toute l'installation ;
b) Un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses ;
c) Un contrôle du bon fonctionnement des réservoirs de pression et du système de pompage.
8. L'expert ou le spécialiste qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.
9. Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat communautaire.