Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

ChronoLégi

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Naviguer dans le sommaire

Article 13-9

Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Les décisions de la commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilières et de son président sont susceptibles de recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.


Retourner en haut de la page