Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 27/03/2014 au 08/08/2015En vigueur du 27 mars 2014 au 08 août 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

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Article 13-4

Version en vigueur du 27/03/2014 au 08/08/2015Version en vigueur du 27 mars 2014 au 08 août 2015

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Tout manquement aux lois, aux règlements et aux obligations fixées par le code de déontologie mentionné à l'article 13-1 ou toute négligence grave, commis par une personne mentionnée à l'article 1er dans l'exercice de ses activités, l'expose à des poursuites disciplinaires.

La cessation des activités des personnes mentionnées au premier alinéa ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des faits commis pendant l'exercice de leurs fonctions.

L'action disciplinaire se prescrit par cinq ans à compter de la commission des faits.