Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur du 27/03/2014 au 29/01/2017En vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 juillet 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 13-2

Version en vigueur du 27/03/2014 au 29/01/2017Version en vigueur du 27 mars 2014 au 29 janvier 2017

Création LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 24 (V)

Le conseil est composé majoritairement de représentants des personnes mentionnées à l'article 1er. Ceux-ci sont choisis, en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d'un syndicat professionnel ou d'une union de syndicats professionnels, au sens des articles L. 2133-1 et L. 2133-2 du code du travail, représentatifs des personnes mentionnées à l'article 1er.

Le conseil comprend également des représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation.

Assistent de droit aux réunions du conseil les représentants du ministre de la justice et des ministres chargés du logement et de la consommation.

La composition et les modalités de constitution et de fonctionnement du conseil sont fixées par décret.