Article 7
Abrogé par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 16
Pour l'application du présent titre :
1° Les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées par les législations auxquelles ces contrôles et mesures se rapportent ;
2° Les infractions sont recherchées, constatées et sanctionnées dans les conditions fixées par les législations qui les prévoient.