Code de l'action sociale et des familles

A venir - Version du 01/01/2028A venir - Version du 01 janvier 2028

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2026

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Article L314-15

Version en vigueur à partir du 01/01/2028Version en vigueur à partir du 01 janvier 2028

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 25

Constitue un manquement passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l'obligation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-9.

Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et de l'agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d'une mise en demeure, l'amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.

L'amende administrative mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public ou, lorsque l'établissement ou le service concerné relève de l'objectif mentionné à l'article L. 314-3-1, à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Elle est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Elle ne peut être prise en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l'article L. 313-1-1.


Conformément au II de l'article 25 de la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 4° du I de l'article 25 précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2028.