Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2021En vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 76

Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2021

Modifié par LOI n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 69 (V)

L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu.

Les commissions administratives paritaires ont connaissance de ce compte rendu ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent demander sa révision.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.