Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (1).

En vigueur du 14/03/2012 au 08/08/2019En vigueur du 14 mars 2012 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 3

Version en vigueur du 14/03/2012 au 08/08/2019Version en vigueur du 14 mars 2012 au 08 août 2019

Modifié par LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 40

Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à :

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.