Code du travail

En vigueur du 21/03/2009 au 09/11/2013En vigueur du 21 mars 2009 au 09 novembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L5134-30-1

Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 142

Le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder 95 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. Elle n'est soumise à aucune charge fiscale.

Toutefois, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide à l'insertion professionnelle versée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. (1)


(1) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, art. 142 II : Le second alinéa de l'article L5134-30-1 du code du travail est supprimé par le I de l'article 142 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013. Cependant, il demeure applicable aux contrats de travail conclus avant le 1er juillet 2014.