Code du travail

En vigueur du 15/09/2004 au 01/05/2008En vigueur du 15 septembre 2004 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D981-2

Version en vigueur du 24/02/1994 au 31/03/1994Version en vigueur du 24 février 1994 au 31 mars 1994

Abrogé par Décret n°94-255 du 30 mars 1994 - art. 1 (V) JORF 31 mars 1994
Créé par Décret n°94-159 du 23 février 1994 - art. 1 () JORF 24 février 1994

Le contrat d'insertion professionnelle est conclu entre le jeune et l'employeur, après la signature de la convention. Il comporte les mentions spécifiques suivantes :

a) Le nom, l'âge et le niveau de qualification du bénéficiaire, et sa situation au moment de l'embauche ;

b) La durée du contrat ;

c) La durée hebdomadaire du travail ;

d) La nature des activités exercées et la rémunération ;

e) Le nom et les qualifications professionnelles du tuteur choisi par l'employeur au sein de l'entreprise ;

f) Le cas échéant, les actions de formation prévues et leur durée.

Le dépôt du contrat d'insertion professionnelle à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle intervient au plus tard dans le mois qui suit le début du contrat.

L'employeur doit signaler à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle toute rupture du contrat de travail qui interviendrait avant la fin de la convention.