LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 (1)

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 84

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

I.-La majoration prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, s'applique à compter des impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2015.


II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1396


III.-Dans les zones autres que celles mentionnées au I de l'article 232 du code général des impôts, les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets.

IV.-Dans les zones mentionnées au I du même article 232, les délibérations prises en application du deuxième alinéa du même article 1396, dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 précitée, continuent de produire leurs effets pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés non bâties dues au titre de 2014.