Code de procédure pénale

En vigueur du 08/12/2013 au 01/02/2014En vigueur du 08 décembre 2013 au 01 février 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 706-1

Version en vigueur du 08/12/2013 au 01/02/2014Version en vigueur du 08 décembre 2013 au 01 février 2014

Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et de l'article 706-42.

Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.

Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1 et 705-2.