Article 6-2
Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 9
Modifié par Décret n°2013-1042
du 20 novembre 2013 - art. 3
Pour être titularisés, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe, du concours interne ou du troisième concours doivent justifier d'un certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et d'un certificat de compétences en informatique et internet.
Les conditions d'attribution du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur et du certificat de compétences en informatique et internet sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
La liste des titres, diplômes, certificats, attestations ou qualifications équivalentes attestant des compétences précitées est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.