Arrêté du 17 octobre 2013 relatif aux titres de navigation des bateaux et engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures de la Guyane

En vigueur depuis le 01/01/2014En vigueur depuis le 01 janvier 2014

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014


Pour l'application du dernier alinéa de l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée maximale du titre de navigation des bateaux à passagers, lorsqu'il s'agit d'une pirogue au sens du 1.1 de l'annexe 1 du présent arrêté, est de deux ans pour les bateaux avec une coque en matériau non métallique.